3. La procédure d’appel d’offres public doit être réalisée conformément aux dispositions du présent chapitre.
Toutefois, lorsqu’un organisme public procède à un appel d’offres public pour l’adjudication d’un contrat comportant une dépense inférieure au seuil d’appel d’offres public prévu au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 10 de la Loi, le délai de réception des soumissions prévu au paragraphe 6 du deuxième alinéa de l’article 4, l’exigence quant au lieu de l’établissement prévue au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 6, le délai de transmission d’un addenda prévu au deuxième alinéa de l’article 9 et la composition du comité de sélection prévue au deuxième alinéa de l’article 26 peuvent différer.
Lorsqu’il s’agit d’un contrat visé au chapitre III, la procédure d’appel d’offres public doit tenir compte des dispositions particulières prévues à ce chapitre.